Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
L'article 78 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Du 1erjanvier 2019 au 1er janvier 2020, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162‑23‑1 du code de la sécurité sociale servant de base au calcul de la participation de l'assuré sont communs à toutes les catégories d'établissements. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162‑23 du même code. »
Cet amendement propose d'instaurer une seule échelle tarifaire pour les établissements SSR dans le cadre du modèle de la transition de la réforme du financement SSR sur le volet « dotation modulée à l'activité » ; ceci sans augmentation de l'Ondam et sans modifier les fondamentaux du financement de chacun des différents secteurs.
Soumis à un cadre réglementaire commun, issu de deux décrets du 17 avril 2008, les établissements de santé ayant une activité de SSR, qu'ils soient publics ou privés, doivent respecter les mêmes conditions d'implantation et les mêmes conditions techniques de fonctionnement pour leur activité.
Depuis le 1er mars 2017, les établissements de SSR sont soumis à un modèle transitoire, fondé sur l'application combinée des anciennes et nouvelles modalités de financement (respectivement pour 2017 et 2018 de 90 % pour les anciennes et 10 % pour les nouvelles).
Concernant ces nouvelles modalités, l'article 78 modifié de la LFSS 2016 prévoit la possibilité de mettre en place deux grilles tarifaires nationales, distinctes entre catégories d'établissements, concrétisées par un premier arrêté ministériel dès mai 2017. Ces tarifs nationaux « tout compris » correspondent à un périmètre de remboursement identique pour toutes les catégories d'établissements. Par ailleurs, pour ceux d'entre eux faisant appel à des intervenants libéraux, le mécanisme prévoit déjà une adaptation des tarifs (minoration).
Cet amendement prévoit une dérogation temporaire, visant à bâtir un modèle cible juste et équitable, dans les meilleures conditions, en 2019, pour un objectif tenable à 2020.
Il a ainsi pour objet de permettre aux établissements de SSR privés relevant du d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale de bénéficier pendant la période transitoire, de l'accès à la même échelle tarifaire que celle prévue pour les établissements SSR publics et assimilés, relevant du a, b et c) du même article.
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