Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Dufeu Schubert, Mme Robert, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vignon, Mme Vidal.
Après le chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ierbis ainsi rédigé :
« Chapitre Ierbis : Produits à référence alcooliques
« Art. 520 B. – Pour l'application des dispositions du présent code, sont dénommés produits à référence alcooliques l'ensemble des produits dont le nom ou le contenant mentionne un produit inscrit à l'article 401.
« Art. 520 C.– I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2019, une taxe sur les produits à référence alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les personnes produisant, important ou distribuant en France les produits à référence alcooliques, définis à l'article 520 B.
« III. – La taxe est assise sur le chiffre d'affaires réalisés sur les produits définis à l'article 403.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant mentionné au III.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287.
« Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.
« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – Le produit de la taxe est affecté :
« – pour 50 % à l'agence mentionnée à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique ;
« – pour 50 % à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement vise à taxer les producteurs utilisant l'alcool comme argument de vente les produits à référence alcoolique.
Sont considérés comme produits à référence alcoolique des produits dont le nom ou le contenant fait référence à une boisson alcoolique. Cela peut concerner des boissons sans alcool (« Virgin Mojito »), mais également des bonbons, gels douche et autres produits où la référence à l'alcool est utilisée comme outil marketing et publicitaire. Cette taxe ne sera pas supportée par les alcooliers mais par les producteurs de ces produits qui font indirectement la promotion de l'alcool.
La banalisation des références à des boissons alcooliques sur des produits de consommation courante tend à rendre anodine la consommation de ces boissons dont on sait pourtant qu'elle est en excès dangereuse pour la santé. Cela conditionne dès le plus jeune âge et de manière insidieuse dans les foyers une relation au produit alcool qui apparait comme inoffensive. Or nous savons et beaucoup d'études médicales le démontrent que les effets sur la santé sont conséquents et dangereux. La préservation de la jeunesse est essentielle.
La mesure proposée s'inscrit dans le cadre de la prévention de l'alcoolisme et vise à décourager l'utilisation de l'alcool, ou de boissons alcoolisées, comme argument de communication et d'influence pour les producteurs et distributeurs de ces produits.
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