Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1297

Amendement N° AS311 (Retiré)

Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Dufeu Schubert, Mme Robert, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vignon.

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I. – À compter du 1er janvier 2019 est instaurée une taxe sur les dépenses de promotion des boissons alcooliques.

II. – Sont redevables de cette taxe les personnes :

– produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ;

– ou représentant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ;

– et dont le chiffre d'affaire du dernier exercice est supérieur ou égal à dix millions d'euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La taxe est assise sur les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'évènements publics et de manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergements et de transport qui s'y rapportent.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au III.

V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.

Elle est acquittée au plus tard lors de cette déclaration.

VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. – Le produit de la taxe est affecté :

a) Pour 50 % à l'agence mentionnée à l'article L. 1413‑1 du code de la santé publique ;

b) Pour 50 % à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une nouvelle taxe sur les dépenses publicitaires et de promotion des produits alcooliques.

Afin de revenir aux principes fondateurs de la loi Evin, l'objectif de cet amendement est de taxer la publicité des produits alcooliques. En effet, alors que leur publicité devait au départ être interdite, les modifications successives ont entraîné leur réapparition massive, et ce de manière parfois ciblée avec un marketing souvent agressif.

C'est dans cette optique que cet amendement est présenté, afin que la taxation de la publicité serve à financer des organismes luttant contre l'alcoolisme et favorisant sa prévention.

Pour rappel, la prévention de l'alcoolisme représente moins d'un million euros d'euros par an, alors que la Cour des Comptes a estimé le coût global des effets d'alcool à 120 milliards d'euros

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