Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Dubié.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° Après l'article L. 162‑1‑13, il est rétabli un article L. 162‑1‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑14.– Afin d'améliorer le parcours de soins, pour des patients atteints de pathologies chroniques, la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des prestations mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1, L. 162‑22‑1, peut donner lieu, par dérogation aux mêmes articles, à une rémunération forfaitaire, lorsque les professionnels exercent dans le cadre de structures coordonnées.
« Les modalités en sont définies par l'accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l'article L162‑14‑1. »
Mettre en place un forfait pour les pathologies chroniques, uniquement pour les établissements, n'a pas de sens notamment pour une pathologie comme le diabète, dans la mesure où les malades sont suivis au domicile pour au moins 90 % de leur parcours.
Demander à l'hôpital de coordonner un parcours comme celui-ci manquera d'efficience, et ne rendra pas les services attendus, qui sont ceux « d'un juste soin au bon endroit ».
Il s'agit d'une position non seulement défavorable à une bonne organisation des parcours, mais aussi très défavorable en termes d'image vis-à-vis des médecins de ville qui ne comprendront pas, que ce premier pas dans le financement forfaitaire de pathologies chroniques, tout particulièrement l'éducation thérapeutique, ne concerne exclusivement que les établissements.
Cet amendement propose donc que cette disposition soit étendue aux professionnels libéraux et qu'ainsi, dans le cadre d'un accord conventionnel interprofessionnel, il soit prévu une rémunération forfaitaire, « dans le but d'améliorer le parcours de soins, pour des patients atteints de pathologies chroniques, lorsque les professionnels exercent dans le cadre de structures coordonnées », et permettre ainsi l'accès de la médecine de ville à l'éducation thérapeutique.
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