Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Khedher, Mme De Temmerman, M. Martin, M. Fiévet, Mme Dufeu Schubert, Mme Jacqueline Dubois, M. Vignal, M. Ardouin, M. Le Gac, Mme Osson.
Supprimer cet article.
L'objectif de l'article 2 est d'assouplir les conditions sous lesquelles des recherches médicales peuvent être menées sur des personnes mineures. L'exposé sommaire dudit article est clair : « nous préconisons l'autorisation pour les essais cliniques de reconsidérer l'âge minimal de 18 ans ».
L'article L. 1121‑7 du code de la santé publique encadre la participation des personnes mineures aux expérimentations de recherche médicale. Seules les recherches qui ne peuvent être conduites sur des personnes majeures peuvent être effectuées sur des personnes mineures, sous réserve du consentement de leur responsable légal. Et cela sous deux conditions protectrices des intérêts de la personne mineure qui défendent l'importance du bénéfice, pour le mineur qui subit les essais ou pour d'autres mineurs, par rapport au risque encourut.
Ainsi, il est déjà possible d'effectuer des recherches médicales sur des personnes mineures et l'article 2 de la proposition de loi n'apporte rien de nouveau. Au contraire, en assouplissant la loi, il ouvre la voie à un régime moins protecteur vis-à-vis des personnes mineures, ce qui est périlleux.
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