Publié le 20 novembre 2018 par : M. Ratenon, Mme Autain, Mme Fiat, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Ibis (nouveau). – L'article L. 1225‑65‑1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-65-1. – l'employeur rémunère le salarié durant sa période d'absence pour un montant journalier égal à la différence entre son salaire et l'allocation prévue à l'article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale. »
Une allocation journalière de présence parentale est versée aux parents bénéficiant du congé de présence parentale qui en font la demande. Pour nombre de salariés, elle représente toutefois un montant nettement moins important que le salaire ordinaire. Par conséquent, s'occuper d'un enfant malade en recevant cette allocation représente une perte de revenu conséquente. Pour neutraliser l'effet financier de la prise de congé de présence parentale, cet amendement propose la prise en charge par l'employeur du salaire minoré du montant de l'allocation journalière de présence parentale.
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