Amélioration de la trésorerie des associations — Texte n° 1329

Amendement N° CL3 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les frais bancaires découlant des conditions tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, mentionnés à l'article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier, sont minorés de moitié pour les organismes mentionnés aub de l'article 200 du code général des impôts, ainsi que pour les associations ayant pour objet la protection de l'environnement. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est par ailleurs chargée de s'assurer que la minoration de ces frais n'est pas répercutée par les banques concernées sur ses tarifs proposés à ses autres clients. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions précisées à l'alinéa suivant.
« Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution, pour une durée maximale de deux ans, le ministre chargé de la vie associative peut expérimenter la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus dans les régions volontaires, pour un maximum de deux régions. Le bilan de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport évaluant l'urgence et l'opportunité de la généralisation d'un tel dispositif. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons une solution complémentaire à celle proposée par l'article 2 aux difficultés bancaires que connaissent les associations, à savoir expérimenter des taux bancaires minorités pour les associations ayant un objet non lucratif écologique, social, éducatif, culturel, sportif et de défense des droits de l'homme.

Nous proposons ainsi d'expérimenter (par arrêté du ministre chargé de la vie associative) que pour les associations reconnues selon le b de l'article 200 du code général des impôts (« organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique (…) », ainsi que pour ceux ayant pour objet la protection de l'environnement, eu égard à l'intérêt général de leur activité, leurs frais bancaires soient minorés de moitié.

En outre, pour éviter que les établissements bancaires ne répercutent cette minoration de leurs frais sur leurs autres clients – plutôt que sur ses bénéfices nets ou dividendes versés à leurs actionnaires -, nous proposons que l'Autorité de contrôle prudentiel soit chargée de vérifier cela, et le cas échéant de prendre les sanctions adaptées.

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