Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL13 (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Bernalicis.

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Au chapitre II du titre V du Livre III du code du travail, il est inséré un article L. 1452‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1452‑2. – La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
« Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453‑1, R. 1453‑2, R. 1454‑10 et R. 1454‑12 à R. 1454‑18. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur la réforme faisant suite à la loi Macron de 2015 et des ordonnances Travail de septembre 2017 qui a complexifié la saisine des conseils prud'homaux.

En effet, avant le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 pris pour application des articles 258, 259 et 267 de la loi Macron du 6 août 2015, la saisine des prud'hommes était simplifiée (par un formulaire type), alors que désormais l'article R. 1452-2 du code du travail prévoit une procédure plus complexe (détaillée icihttps://www.village-justice.com/articles/Procedure-Prud-homale-loi-MACRON,24611.html) et de facto décourageante pour les personnes souhaitant demander justice devant les conseils prud'hommaux.

Nous proposons donc de revenir à la saisine simplifiée qui prévalait avant le 26 mai 2016. Pour ce faire, nous proposons de créer un article L. 1452-2 au Chapitre II (Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes) de la partie législative du code du travail qui reprend les dispositions ante 26 mai 2016 en ce qui concerne les modalités de saisine du conseil de prud'hommes.

En détail :

Si l'article 34 de la Constitution mentionne explicitement que la loi fixe les règles concernant “la procédure” pénale, nous estimons que la procédure civile peut se rattacher aux règles relatives aux “droits civiques et aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques”. (en l'espèce le droit au procès équitable consacré par le Conseil constitutionnel n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005.). En outre, eu égard à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (n° 82-150 DC, n° 86-207) ainsi qu'à la combinaison des articles 37 alinéa 2 et 41 de la Constitution, la loi peut intervenir dans des domaines réglementaires (le Gouvernement pouvant la soumettre au Conseil constitutionnel en cas de désaccord du Président de l'assemblée concernée lors de l'examen d'un texte (art 41 de la Constitution), ou a posteriori (article 37 alinéa 2 de la Constitution)). Ceci étant de plus renforcé par la pratique du Conseil constitutionnel, si saisi, qui peut déclarer en saisine a priori certaines de dispositions des lois lui étant soumises comme étant de nature réglementaire (n° 2005-512 DC).

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