Publié le 7 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« d) Au dernier alinéa, les mots : « qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours » sont remplacés par les mots : « qu'elle dispose d'un délai d'un mois ».
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'assistance d'un avocat est obligatoire. Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai. L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu. » »
Cet amendement vise à renforcer si ce n'est garantir les droits de la défense dans la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité en permettant d'une part d'établir un temps de réflexion incompressible pour la personne ainsi que d'exiger l'assistance d'un.e avocat.e lorsque la proposition émane du procureur de la République.
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