Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL16 (Rejeté)

Publié le 8 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Au chapitre IV du titre II du livre Ier, il est ajouté un article L. 124‑2 ainsi rédigé

Art. L. 124‑2. – I. – Le siège et le ressort du tribunal de grande instance, ainsi que le nombre de juges aux affaires familiales qui y sont affectés doivent garantir aux justiciables que dans chaque ressort il ne peut y avoir un nombre de juge aux affaires familiales par habitant inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'État. Ce seuil doit en outre garantir aux justiciables et aux officiers publics et ministériels du ministère de la Justice concernés l'accès en un délai maximal moyen de 30 minutes par transport en commun ou privé entre le lieu de travail ou de résidence dans le ressort de celle-ci et le siège de cette juridiction.

Les délais mentionnés au premier alinéa peuvent être diminués pour certains départements ou communes fixés par arrêté du ministre de la Justice, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, ce en prenant en compte les critères démographiques eu égard notamment au caractère rural ou urbain de la zone, afin notamment de ne pas engendrer des difficultés d'accès en zone urbaine. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.

II. – Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle du juge aux affaires familiales.”

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel et de repli, nous proposons de lutter contre les “déserts judiciaires” etdegarantir l'accès facilité à la justice pour les administré.e.s et les officiers publics et ministériels concernés (avocats, huissiers, notaires, notamment) au juge aux affaires familiales (JAF), de par son importance sociale et sociétale, en fixant un seuil minimal de JAF / habitant et un accès en 30 minutes maximum à partir de son lieu de travail ou de résidence, dans le ressort de la juridiction.

Cet amendement est en outre placé dans le chapitre “Ssimplifier pour mieux protéger” de ce projet de loi qui traite dans ses articles 18 et suivants du juge aux affaires familiales, et en ce qu'il constitue une simplification souhaitée pour garantir et simplifier l'accès territorial au juge aux affaires familiales.

Nous avons de même proposé un amendement d'appel principal pour établir une telle carte pour toutes les juridictions judiciaires, et un amendement d'appel de repli concernant les tribunaux d'instance et de grande instance.

Dans un esprit constructif, et parce que l'état actuel du droit constitutionnel (article 40 de la Constitution) empêche les membres du Parlement de créer une “charge” budgétaire, cet amendement est rédigé pour constituer une expérimentation préalable à une généralisation nécessaire.

Les juges aux affaires familiales représentent une justice de proximité qui a fait ses preuves pour œuvrer à la résolution des litiges familiaux, notamment dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est indispensable de garantir leur accessibilité temporelle pour tous les justiciables et les professionnels du droit.

En effet, la carte territoriale des services publics doit garantir leur accès en temps utile et soutenable pour les administré.e.s et les officiers publics et ministériel concernés. A l'instar des “déserts médicaux” ou “déserts administratifs”, il est intolérable que le temps de transport effectif entre le lieu de travail et/ou de résidence soit une entrave au bon exercice du droit au recours par les administré.e.s, d'accès au service public de la justice, et à l'exercice de leur travail par les officiers publics et ministériels. Cette proposition constructive rejoint les inquiétudes exprimées tant par les citoyens que par les professionnel.les du droit (https://www.lagazettedescommunes.com/532501/vous-reprendrez-bien-un-peu-de-desert-judiciaire/ ;https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/04/11/reforme-de-la-justice-c-est-un-desert-judiciaire-qui-s-annonce_5283656_3224.html). Cette obligation garantit en outre une territorialisation réelle du service public.

En détail

Il est de même prévu (2e alinéa du I) une prise en compte du risque de sous-dotation en zone urbaine, qui peut matériellement se traduire par un abaissement du seuil de délai de transport, en dessous des 30 et 45 minutes.

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