Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL175 (Non soutenu)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Houbron.

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Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

Après le dernier alinéa de l'article 102 du code civil, insérer l'alinéa suivant :

« À défaut d'une application conforme aux dispositions du présent alinéa, un bateau ne constitue pas le domicile du propriétaire, du locataire, d'un ayant-droit, d'un tiers, ou de tout autre individu. »

Exposé sommaire :

L'un des volontés du présent projet de loi est de faciliter le travail d'enquête des officiers et des agents de police judiciaire afin – tout en respectant les libertés fondamentales - de raccourcir les délais, d'alléger la charge des autorités compétentes, et de donner plus de visibilités aux justiciables.

A cet effet, le présent article se concentre, peu ou prou, sur l'un des points de l'étude jurisprudentielle relative à la détermination de la nature du local. En effet, plusieurs arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation et jugements ont permis de mieux cerner le sens à accorder à cette notion de domicile.

Il est à noter que le seul texte qui fixe précisément les endroits qui doivent être considérés comme des domiciles est celui qui traite des tentes, caravanes, et d'une manière générale, des abris de camping à savoir l'article R. 443-16 du Code de l'urbanisme.

Le point jurisprudentiel, visé par le présent projet de loi, est celui sur la détermination d'un bateau comme étant, ou non, un domicile. En effet, il est proposé, comme disposition, que les agents compétents puissent – en présence du capitaine de bord - accéder et visiter une embarcation précise. Ce renforcement de pouvoir prévoit même l'inspection des extérieurs, des cales, des soutes et locaux. Toutefois, le présent texte précise explicitement une exception à ce principe à savoir que la compétence précitée ne s'applique pas à la visite de locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence.

Cette exception se plie à la jurisprudence de la Cour de cassation, du 20 novembre 1984, qui indique que - si un bateau de cinq mètres de long sans aucun aménagement et servant simplement de moyen de transport ne peut être considéré comme étant un domicile – un yacht de plaisance, un voilier de haute mer ou une péniche peuvent être considéré comme tels.

Dans le détail, la Cour a notifié que « la cabine d'un bateau, dont la porte ferme à clef et qui contient les affaires personnelles de ses occupants est un domicile au sens de l'article 56 du code de procédure pénale ; que des lors toute perquisition doit être effectuée en présence des intéresses, conformément à l'article 57 du code de procédure pénale ».

Ce flou sur cette jurisprudence – qui tantôt considère une embarcation comme un domicile, tantôt comme n'en étant pas un – pose un problème concret au quotidien pour les agents de la brigade fluviale, au sens de l'article R.15-23 du Code de procédure pénale, qui ne peuvent pas effectuer de perquisitions des péniches sans commission rogatoire.

L'origine de ce flou provient de l'article 102 du Code civil qui, pourtant, semblait avoir anticipé cette problématique sur la caractérisation d'un bateau comme étant, ou non, un domicile :

- Les bateliers, et autres personnes, vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, n'ayant pas de domicile légal, doivent choisir un domicile dans l'une des communes fixées par arrêté ministériel ;

- Les bateliers salariés et personnes vivant à bord peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise, qui exploite le bateau, y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ;

- A défaut du cas précédent, les bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Cependant, le texte ne mentionne pas les cas où ces dispositions ne sont pas respectées. Par conséquent, c'est la jurisprudence qui a comblé, comme exposé précédemment, ce vide juridique, et crée, de ce fait, une forme hétérogène de la qualification de la nature d'un domicile pour les cas des bateaux.

Le présent amendement a donc pour objectif :

- D'accentuer l'esprit du présent projet de loi en mettant fin à un cas complexe de jurisprudence qui est de nature à amenuiser les pouvoirs quotidiens d'inspection et d'enquête de certains agents de police et plus particulièrement ceux de la brigade fluviale.

- De respecter la logique parallèle du présent projet de loi à savoir de garantir les libertés fondamentales pour les personnes visées par lesdits pouvoirs de police.

- De combler un vide juridique persistant dans le Code civil

Concrètement, le présent amendement propose :

- D'indiquer que si une personne, qu'importe sa qualité et ses droits exercés sur le bateau, ne remplit pas les dispositions spécifiques du Code civil relatives à la caractérisation d'un bateau comme un domicile, alors le bateau concerné ne constitue pas un domicile par nature.

- De conserver les dispositions spécifiques du Code civil, précédemment abordées, qui permettent de qualifier un bateau comme un domicile et donc d'être soumis aux conditions prévues aux articles 56 et 57 du Code de procédure pénale.

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