Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
L'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes visés à l'article 1374 du code civil constatant une conciliation régie par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »
Cet amendement modifie l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, afin d'ajouter à la liste des titres exécutoires l'acte sous seing privé contresigné par avocat, visé à l'article 1374 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, constatant une conciliation entre les parties.
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