Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Pour renforcer l'indépendance des juges d'instruction, sur la base du volontariat, des officiers de police judiciaire peuvent être détachés auprès des juridictions judiciaires qui en font la demande, ce pour une période de trois ans renouvelable.
Le dispositif prévu à l'alinéa ci-dessus est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.
II. – Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de quatre ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I.
Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser une telle prise en charge ou une augmentation des moyens alloués aux départements, ainsi que la meilleure garantie des droits qui en résulte pour les mineurs, en particulier étrangers.
Un décret en conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
Par cet amendement, nous proposons de renforcer l'indépendance des juges d'instruction, ce en proposant que des officiers de police judiciaire (policiers ou gendarmes) soient détachés auprès de la juridiction, sur une base volontaire et pour trois années renouvelables.
Avant d'anticiper une généralisation de ce dispositif, nous proposons une expérimentation. Celle-ci a pour but de garantir que les officiers de police judiciaire ne soient pas soumis à une double chaîne hiérarchique juge d'instruction / autorité judiciaire ET ministre de l'Intérieur / pouvoir exécutif. En effet, dans la pratique, de nombreux officiers de police judiciaire qui exercent des missions de police judiciaire sous l'égide d'un juge d'instruction se voient incités ou pressurisés par leur hiérarchie du ministère de l'Intérieur pour ce que l'on nomme les “remontées policières”. A la différence des “remontées judiciaires” des procureurs qui ont une base légale (article 35 alinéa 3 du code de procédure pénale et même une circulaire spécifiquehttp://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1402885C.pdf), ces “remontées policières” ne sont en aucun cas encadrées, effectuées dans l'opacité la plus complète, et violent même par nature le secret de l'enquête ou le secret de l'instruction.
A cet effet, le détachement auprès de juridictions et l'absence de contact avec le ministère de l'Intérieur et de subordination hiérarchique pourra permettre de garantir une meilleure indépendance pour les juges d'instruction et l'intervention ou l'information indue du ministre de l'Intérieur et du ministère de l'Intérieur dans le travail de l'autorité judiciaire.
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