Publié le 6 novembre 2018 par : M. Latombe.
L'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les actes visés à l'article 1374 du code civil constatant une convention de procédure participative régie par le titre XVII du Livre III du code civil. »
Cet amendement modifie l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, afin d'ajouter à la liste des titres exécutoires l'acte sous seing privé contresigné par avocat, visé à l'article 1374 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, constatant une convention de procédure participative.
L'acte sous seing privé constatant une convention de procédure participative, contresigné par l'avocat de chacune des parties comporte par nature les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l'accord à l'ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu'ils assistent.
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