Publié le 8 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'article L. 121‑2 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 121‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L121‑2‑1. – Le tribunal de grande instance, lorsqu'ils statue en matière civile, statue en formation collégiale. Toutefois, le tribunal peut statuer en juge unique, sous la condition du consentement exprès du demandeur et du défendeur. »
Par cet amendement de proposition et d'appel, nous souhaitons garantir que la formation collégiale soit la formation de principe en matière de justice civile devant le tribunal d'instance (TI) et le tribunal de grande instance (TGI). Le juge unique sera possible, mais seulement avec le consentement exprès du demandeur et du défendeur.
La collégialité constitue une garantie majeure d'une justice de qualité. En effet, une formation en juge unique peut malheureusement laisser une part importante à la subjectivité / partialité, et il faut nécessairement remédier à cela ; la formation à trois magistrats permet par l'interaction et l'intelligence collective qu'une solution moins marquée du sceau de l'individu jugeant seul soit élaborée. La collégialité constitue une véritable garantie du traitement exhaustif et de qualité des demandes de justice de nos concitoyens et concitoyennes. La multiplication du juge unique dans de nombreux domaines poseainsidifficulté.
La procédure actuelle en matière civile pâtit de cette pénurie de magistrat puisqu'elle prévoit en principe un seul juge pour le TI (article L. 212-1 du code de l'organisation judiciaire) ou de nombreuses dérogations possibles à la formation collégiale du TGI (L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire).
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