Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL518 (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier.

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Après l'alinéa 7 insérer les deux alinéas suivants :

IIbis. – 1° Au 1° de l'Article 10‑2 du code de procédure pénale, après le mot : “restaurative”, sont insérés les mots : “ ; l'obligation d'information sur les mesures de justice restaurative incombe également à tout professionnel remplissant une fonction de conseil ou de jugement et étant impliqué légalement dans la procédure”.

2° Les dispositions du I sont mises en œuvres dans les conditions si après. Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de ce dispositif.

Exposé sommaire :

L'information qu'il est également possible de trouver réparations par le biais de mesures restauratives en adjonction d'autres formes de réparations pénales est indiqué à l'article 10-2 ducCode depProcédurepPénale. Mais peu de personnes sont réellement et pleinement informées dans les faits.

Ainsi, élargir l'obligation d'information à un plus grand cercle de professionel∙les permet à l'information une meilleure circulation et donc aux personnes victimes un meilleur accès à leurs droits.

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