Publié le 6 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'article 61‑6 du code civil, il est inséré un article 61‑6‑1 ainsi rédigé :
Art. 61‑6‑1. – I. – La demande peut aussi être présentée devant l'officier d'état civil de la commune de résidence, dans les conditions prévues aux alinéas un et deux de l'article 61‑6.
L'officier d'état civil constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61‑5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
Le dispositif prévu aux alinéas ci-dessus est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous.
II. – Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un ressort maximal de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I.
Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser une telle facilitation d'accès à un changement de sexe à l'état civil.
Un décret en conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Par cet amendement, nous proposons de prolonger la logique de la loi Taubira de 2016 (article 56 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016) qui créait un cadre juridique pour la modification de la mention du sexe à l'état civil, ce en proposant que cette demande puisse être simplement formulée auprès de l'officier d'état civil de la commune de résidence.
En effet, afin de faciliter ces démarches et de les rendre plus aisées et plus accessibles pratiquement, dans les mêmes conditions que le droit actuel, nous estimons qu'il est nécessaire que cette démarche puisse aussi être effectuée simplement en mairie plutôt que de devoir se déplacer au tribunal de grande instance.
En détail :
Si nous souhaitons que cette proposition ne soit pas uniquement une expérimentation, et que nous présentons toutefois une expérimentation, ceci s'explique aussi de par les règles “coutumières” de recevabilité budgétaire des amendements à l'Assemblée nationale. En effet, contrairement à la doctrine qui prévaut au Sénat (et qui laisse le soin au Gouvernement de soulever l'éventuelle irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution des amendements des sénateurs, comme la Constitution le prévoit), l'Assemblée nationale (à savoir le Président de l'Assemblée nationale M. Richard Ferrand et le Président de la Commission des finances, M. Eric Woerth) assurent une auto-censure de l'Assemblée nationale, puisqu'en l'espèce, “Sans même créer de nouvelle structure, le fait de confier à un organisme situé dans le champ de l'article 40 une nouvelle compétence ou une nouvelle mission suffit à rendre irrecevable l'initiative parlementaire”(voir p 84 et 85 du dit “Rapport Carrez”http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i4546.pdf).
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