Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL565 (Retiré)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Chalumeau, M. Blanchet, M. Fiévet, Mme Degois, M. Rouillard, Mme Tuffnell, Mme Lardet, M. Testé, M. Gaillard, M. Jacques, M. Alauzet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Couillard, M. Marilossian, Mme Genetet, Mme Piron, Mme Michel, M. Ardouin, M. Giraud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252‑1 et suivants du code du travail ;

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance ou la cour d'appel a ordonné la consignation dans le cadre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert, ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ;

2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances prises en application du I.

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est de réintroduire la disposition supprimée par le Sénat visant à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de « recevoir, gérer et répartir » entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations, d'autre part celle de recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance ou la cour d'appel a ordonné la consignation.

Cette réforme permet d'alléger les greffes des tribunaux. Elle permet également une meilleure effectivité, la Caisse des dépôts et consignations est reconnue dans la gestion des fonds qui lui sont remis. Ainsi, les délais de gestion pourront être réduits.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.