Publié le 6 novembre 2018 par : M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.
À titre expérimental, sur l'ensemble du territoire et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la force exécutoire est conférée aux actes sous signature privée contresignés par avocats par lesquelles les époux consentent mutuellement à leur divorce, selon la procédure prévue aux articles 229‑1 à 229‑4 du code civil, sans que soit nécessaire le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
Cet amendement instaure une expérimentation visant à conférer la force exécutoire à la convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par l'avocat de chacune de parties, par laquelle les époux consentent mutuellement à leur divorce.
L'acte contresigné par les avocats comporte les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l'accord à l'ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu'ils assistent.
Cette mesure simplifie la procédure de divorce lorsque des époux s'accordent sur un divorce et les conditions de celui-ci en donnant un effet immédiat à la convention. Elle coïncide parfaitement avec l'objectif, également poursuivi par le Gouvernement, d'une plus grande efficacité de la justice.
Elle permet aussi aux parties de ne plus avoir à acquitter les cinquante euros rémunérant le dépôt de l'acte par le notaire au rang de ses minutes, ainsi que les honoraires pouvant être demandées par leur avocat dans le cadre du suivi de cette démarche. Le caractère expérimental de cette disposition permettra de constater l'efficacité de cette simplification.
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