Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL582 (Retiré)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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À titre expérimental, sur l'ensemble du territoire et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actes sous seing privé contresignés par avocat, constatant une conciliation ou un accord de médiation régi par le chapitre Ier du Titre II de la loi n°95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, lorsque cet accord règle un litige tendant au paiement d'une somme inférieure à 5000 euros, ont force exécutoire.

L'acte sous seing privé contresigné par l'avocat de chacune des parties répond aux conditions prévues à l'article 1374 du code civil. Dans ce cadre, les avocats veillent à la sauvegarde des intérêts de la partie qu'ils assistent. Ils s'assurent de la conformité de l'accord à l'ordre public et de la réalité du consentement des parties.

L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise, dans le cadre d'une expérimentation d'une durée de trois ans, à donner la force exécutoire à l'acte d'avocats constatant une conciliation ou un accord de médiation entre des parties, lorsque cet acte concerne un litige dont l'enjeu est une somme inférieure à cinq mille euros.

Tout d'abord, cette disposition est une mise en œuvre du programme pour la justice du Président de la République qui avait annoncé : « Nous favoriserons la création de plateformes de règlement amiable des litiges qui lorsqu'elles seront tenues par des professionnels associant avocats, huissiers ou notaires, pourront conclure des accords ayant la force d'un jugement. »

Par ailleurs, l'acte d'avocats de médiation ou l'accord obtenu à l'issue de la procédure participative, contresignés par l'avocat de chacune des parties, comportent, par nature, les garanties nécessaires : les avocats ont par hypothèse vérifié la conformité de l'accord à l'ordre public, la réalité du consentement des parties et auront veillé à la sauvegarde des intérêts de la partie qu'ils assistent.

Une telle réforme permettrait un gain d'efficacité substantiel tant pour la justice, puisque le juge n'aurait plus à traiter la demande d'homologation, que pour les parties.

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