Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL587 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL415 )

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire :

L'article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, créé par la loi du 3 juin 2016, prévoit que l'avocat de la personne gardée à vue est informé sans délai de tout transport en un autre lieu de son client.

Cette disposition s'inscrit dans le mouvement général en Europe qui, sous l'impulsion de la CEDH, tend à renforcer les droits des personnes poursuivies durant l'enquête qui précède la phase judiciaire du procès, en leur garantissant notamment l'assistance d'un avocat.

Dans des rédactions assez proches l'une de l'autre, le projet de loi et la petite loi sénatoriale s'efforcent de limiter la portée de ce texte, en énumérant de manière exhaustive les cas où l'avocat doit être informé d'un transport de son client, excluant ainsi qu'il le soit dans les autres cas. La non-information devient la règle, l'information l'exception. La petite loi, qui étend les cas d'exception, est dans cette mesure un peu moins restrictive que le projet de loi.

Il est proposé de supprimer purement et simplement ces restrictions pour en revenir au statu quo ante. Le groupe MoDem considère en effet que la présence de l'avocat dans le procès pénal est une avancée de l'Etat de droit et la garantie d'une meilleure justice, conformes aux valeurs fondamentales de la civilisation européenne.

Pour justifier le retour en arrière du projet de loi, ses auteurs invoquent la directive européenne du 22 octobre 2013. Mais notre droit positif, qui résulte d'une loi postérieure, est déjà parfaitement conforme à cette directive. Celle-ci a été adoptée pour élever le niveau d'exigence des Etats membres dans lesquels l'avocat était écarté de l'enquête, pas pour tirer vers le bas les Etats membres qui bénéficiaient déjà d'une législation plus respectueuse des droits de la défense.

Quant à l'impact de l'exigence prévue par la loi d'informer l'avocat de tout transport de son client gardé à vue, aucune étude n'a été produite par le Gouvernement. L'invocation de « contraintes excessives » ne saurait en tenir lieu.

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