Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL590 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL471 )

Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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Supprimer l'alinéa 6.

Exposé sommaire :

La composition pénale permet au procureur de la République de proposer une sanction, consistant en une amende ou en une ou plusieurs obligations de faire ou de s'abstenir, à une personne qui, ayant reconnu être l'auteur d'un ou plusieurs délits, est invitée à donner son accord à cette sanction.

En cas d'accord de l'intéressé, la composition est soumise au président du tribunal pour validation. Si, après validation, la personne exécute les mesures proposées, l'action publique est éteinte. Il ne reste trace de la composition pénale qu'au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Ainsi la composition pénale modifie de fond en comble la procédure par laquelle les délits sont jugés devant le tribunal correctionnel :

- l'action publique n'est jamais (sauf échec de la procédure de composition) mise en mouvement ;

- l'audience correctionnelle disparaît et avec elle la publicité du jugement de l'affaire (la connaissance même de son existence par le public) et le contrôle citoyen ;

- l'intervention du juge est réduite à une simple fonction de validation (cette fonction étant elle-même limitée aux cas les plus graves par le présent projet de loi) ;

- la victime est écartée de la procédure.

Il est certes légitime de désengorger les tribunaux correctionnels. Mais ce mode de traitement de la délinquance, dont la gestion est confiée au parquet au détriment des juges du siège et qui est soustrait au regard des citoyens et de la presse, ne saurait concerner les délits les plus graves.

Importation de stupéfiants, violences suivies de mutilation ou association de malfaiteurs, on peine à imaginer quels délits punis d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement pourraient être concrètement visés par le projet de loi.

En dehors des crimes, qui ne représentent que 0,3 % des infractions jugées, l'ensemble de la justice pénale passe progressivement, cela ne date pas d'aujourd'hui, sous le contrôle du parquet, dont le statut ne présente pas les mêmes garanties que celui du siège.

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