Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL591 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« c bis) Après la première phrase du vingt-huitième alinéa, insérer la phrase suivante : « L'action publique peut aussi être mise en mouvement par la victime, qui se constitue partie civile devant le juge d'instruction ou devant le tribunal correctionnel. »

Exposé sommaire :

Le recours à la composition pénale permet de désengorger les tribunaux correctionnels tout en assurant une réponse judiciaire aux infractions les moins graves.

Cette alternative aux poursuites ne saurait préjudicier aux victimes si l'auteur des faits ne s'est pas s'acquitté de son obligation de réparation dans le délai de six mois, prévu au vingt-troisième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale.

En cas d'échec de la composition pénale, la victime recouvre le droit de mettre en mouvement l'action publique, qui constitue l'une des règles de base de la procédure pénale.

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