Publié le 8 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :
5° ter A Au chapitre IV du titre II du livre Ier, il est ajouté un article L. 124‑1‑1 ainsi rédigé :
Art. L. 124‑1‑1. – I. – Le siège et le ressort des tribunaux d'instance et de grande instance doivent garantir aux justiciables et aux officiers publics et ministériels du ministère de la Justice concernés l'accès en un délai maximal moyen de 30 minutes par transport en commun ou privé entre le lieu de travail ou de résidence dans le ressort de celle-ci et le siège de cette juridiction. Ce temps de transport doit être au maximum de 45 minutes pour l'accès à la Cour d'appel du ressort.
Les délais mentionnés au premier alinéa peuvent être diminués pour certains départements ou communes fixés par arrêté du ministre de la Justice, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, ce en prenant en compte les critères démographiques eu égard notamment au caractère rural ou urbain de la zone, afin notamment de ne pas engendrer des difficultés d'accès en zone urbaine. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues au II ci-dessous. »
II. – Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le ministre de la Justice peut expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place des dispositions du I. Ces expérimentations donnent lieu à un rapport permettant d'apprécier l'urgence et l'opportunité de généraliser une telle accessibilité temporelle des tribunaux d'instance et de grande instance.
Par cet amendement d'appel et de repli, nous proposons de lutter contre les “déserts judiciaires” et de garantir l'accès facilité à la justice pour les administré.e.s et les officiers publics et ministériels concernés (avocats, huissiers, notaires, notamment), en posant le principe que la carte judiciaire doit assurer l'accès aux tribunaux d'instance et tribunal de grande instance en un maximum de 30 minutes (en transports en commun ou privé) selon le lieu de résidence ou de travail dans le ressort de ces juridictions.
Nous avons de même proposé un amendement d'appel principal pour établir une telle carte pour toutes les juridictions judiciaires, et un amendement de repli concernant le juge aux affaires familiales.
Dans un esprit constructif, et parce que l'état actuel du droit constitutionnel (article 40 de la Constitution) empêche les membres du Parlement de créer une “charge” budgétaire, cet amendement est rédigé pour constituer une expérimentation préalable à une généralisation nécessaire.
Les tribunaux d'instance et de grande instance constituant en majorité la justice populaire, il est indispensable de garantir leur accessibilité temporelle pour tous les justiciables et les professionnels du droit.
En effet, la carte territoriale des services publics doit garantir leur accès en temps utile et soutenable pour les administré.e.s et les officiers publics et ministériel concernés. A l'instar des “déserts médicaux” ou “déserts administratifs”, il est intolérable que le temps de transport effectif entre le lieu de travail et/ou de résidence soit une entrave au bon exercice du droit au recours par les administré.e.s, d'accès au service public de la justice, et à l'exercice de leur travail par les officiers publics et ministériels. Cette proposition constructive rejoint les inquiétudes exprimées tant par les citoyens que par les professionnel.les du droit (https://www.lagazettedescommunes.com/532501/vous-reprendrez-bien-un-peu-de-desert-judiciaire/ ;https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/04/11/reforme-de-la-justice-c-est-un-desert-judiciaire-qui-s-annonce_5283656_3224.html). Cette obligation garantit en outre une territorialisation réelle du service public.
En détail
Il est de même prévu (2e alinéa du I) une prise en compte du risque de sous-dotation en zone urbaine, qui peut matériellement se traduire par un abaissement du seuil de délai de transport, en dessous des 30 et 45 minutes.
La spécificité de la juridiction unique de cassation est de même prise en compte, puisque le dispositif présenté concerne seulement les juridictions de première instance et d'appel.
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