Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL600 (Non soutenu)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Reda, M. Gosselin, M. Brun, M. Thiériot, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, M. Pauget.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article 80‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80‑5 ainsi rédigé :
« Art. 80-4 – Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60‑4, 77‑1‑4, 230‑32 à 230‑35, 706‑80, 706‑81, 706‑95‑1, 706‑95‑20, 706‑96 et 706‑102‑1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée. »

Exposé sommaire :

A ce jour, conformément à l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, le recours aux techniques d'enquête exécutées dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, sous le contrôle du procureur de la République, doit cesser à la clôture de l'enquête avant, éventuellement, d'être à nouveau autorisé par le juge d'instruction.

Toutefois certaines techniques nécessitent l'installation (et donc la désinstallation au moment de la fin de l'enquête de flagrance ou préliminaire) - parfois délicate, parfois inopportune - de dispositifs (par exemple les dispositifs permettant de sonoriser une pièce, qui nécessitent de s'introduire physiquement au domicile d'une personne). Le temps d'interruption entre la fin de la mesure autorisée dans le cadre d'une enquête (flagrance ou préliminaire), puis l'exécution d'une nouvelle mesure autorisée dans le cadre d'une instruction peut être préjudiciable.

Ainsi la procédure de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale permet-elle aux actes d'investigation autorisés pendant la phase de l'enquête de rester valides pendant une courte durée de 48 heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif.

Si elle est intrusive elle reste trouve un équilibre dans sa courte durée et dans l'obligation du juge de motiver de manière très précise sa décision, ce qui lui permet d'adapter les procédures au cas par cas.

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