Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL602 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL1081 (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Abadie.

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Après le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires extérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois dans le cas d'une mesure renouvelée pour une durée supérieure à dix ans avant l'entrée en vigueur de cette loi, cette obligation n'aura pas lieu d'être avant la fin de ladite mesure dans le cas, expressément limité, où un certificat médical a été produit lors du renouvellement indiquant qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs a apporté un changement majeur, celui de la révision périodique des mesures de protection. Cette loi a mis fin aux mesures à durée indéterminée.

L'article 441 du code civil dispose que le juge fixe la durée de la mesure, sans que cette dernière ne puisse excéder cinq ans (ou dix ans si l'état de santé du majeur n'est pas susceptible d'amélioration).

En outre, pour ce qui est du renouvellement de la mesure, cette dernière peut être prolongée pour, au lieu d'une nouvelle période de cinq ou dix ans, une durée de vingt ans maximum à la condition que l'état de santé du majeur concerné ne puisse pas connaître d'amélioration (décision prise sur avis conforme d'un médecin). La révision de la mesure ayant donc lieu, non plus après cinq ou dix ans, mais au terme des vingt ans que dure cette dernière le cas échéant (article 442 du code civil).

L'article 443 du code civil précise qu'en absence de renouvellement, la mesure de protection prend fin.

La loi 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a apporté une précision importante en son article 26.

Pour toute mesure de protection, dans les conditions qui viennent d'être évoquées, prise pour une durée supérieure à dix ans il convient de dissocier deux régimes.

- Si la mesure a été prise postérieurement à cette loi, l'article 442 du code trouve son application pleine et entière. De fait, si une mesure de protection est prolongée pour une durée de vingt ans, cette dernière ne fait l'objet d'une révision et, le cas échéant, d'un renouvellement, qu'à son terme.

- Si la mesure a été prise antérieurement à cette loi, elle doit faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, et ce même si la mesure devait couvrir initialement une période plus longue. A défaut de renouvellement dans ce délai, la mesure prendra fin.

Cette disposition implique qu'un grand nombre de mesures vont devoir être réévaluées d'ici 2025, alors même qu'elles ont été prises dans le respect des règles du droit positif.

Ces nombreuses réévaluations vont surcharger inutilement les tribunaux et il est certain que les greffes ne pourront pas absorber cette surcharge de travail. Dès lors, le risque encouru est que certaines mesures deviennent caduques avant leur terme, plaçant les personnes protégées dans une situation risquée.

Il ne saurait être envisagé de porter atteinte aux libertés fondamentales des majeurs protégés.

Ceci étant affirmé, si le certificat médical qui a été fourni au moment du renouvellement de la mesure indique expressément que l'état de santé du majeur n'est susceptible d'aucune amélioration, il convient de ne procéder au renouvellement qu'au terme prévu initialement de la mesure.

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