Publié le 6 novembre 2018 par : M. Ciotti, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Straumann, M. Bazin, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart.
La première phrase du dixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est ainsi rédigée :
« 1° Demeurer assigné à résidence, dans le lieu qu'il fixe. »
L'article 3 de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme prévoit une interdiction de se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune.
À la différence de l'état d'urgence, il ne peut s'agir d'une obligation de demeurer dans un lieu d'habitation.
Compte tenu de la menace que constitue ces individus et de la difficulté pour les forces de l'ordre d'assurer un suivi permanent, il convient de permettre une assignation à résidence.
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