Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL65 (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le fonctionnement et la qualité du service notarial directement assuré par l'État à l'étranger pour ses administrés, et l'opportunité d'une expérimentation au titre de l'article 37‑1 de la Constitution sur le territoire français.
« En outre, ce rapport analysera l'adéquation entre les tarifs réglementaires des notaires fixés par le ministre de la Justice et les revenus et patrimoines moyens et médian des des administrés, mais de ceux ayant recours aux services notariaux. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous demandons un rapport préalable pour que ce soit éventuellement expérimentée à l'avenir un service public gratuit du notariat, sur le modèle de ce qui existe à l'étranger (par les consulats et ambassades françaises), ce tant dans des zones dites dotées que des zones peu dotées en offices notariaux.

Il existe d'ores et déjà un service public notarial exercé “en régie” pour nombre d'actes par l'Etat, à savoir le service diplomatique et consulaire à l'étranger, qui inclut le notariat pour nos administrés expatriés.

Ce service public notarial “en régie” résulte en effet de la combinaison de différentes dispositions juridiques.

L'article 5 de la Convention de Vienne de 1963 rappelle que “(...) les fonctions consulaires consistent à (...) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et d'exercer des fonctions similaires (...)”

L'article 1369 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que “L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter (...).

C'est dans ce cadre que la loi du contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI) rappelle dans son article 5 que les agents diplomatiques et consulaires peuvent se voir confier l'exercice de pouvoirs notariaux - et peuvent le cas échéant faire appel à un notaire pour cet exercice -.

Bien évidemment, ce service public socle peut être complété par des accords de coopération (accord de coopération entre les notaires de France et du Québec de 2016 par exemple) peuvent permettre aux Français à l'étranger d'avoir des démarches facilitées eu égard à la complexité de certains dossiers.

C'est dans ce cadre que des décrets ont fixé le cadre de ces attributions notariales (Décret n°91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires) et les tarifs des droits à percevoir (https://miami.consulfrance.org/IMG/pdf/decret_2016-92_fixant_tarif_des_drois_de_chancellerie.pdf Décret no 2016-92 du 1er février 2016 modifiant le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures).

Ce service public notarial assuré en régie par l'Etat mérite donc d'être évalué, et pourrait envisagé d'être expérimenté dans les zones où l'implantation de notaires / d'offices est considérée comme insuffisante (zones dites “vertes”https://opm.justice.gouv.fr/cartographie/notaire) ou au contraire dotées.

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