Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL652 (Non soutenu)

Publié le 8 novembre 2018 par : M. Ciotti, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Straumann, M. Bazin, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart.

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I. – À l'article 131‑10 du code pénal, après les mots : « confiscation d'un objet » sont insérés les mots : « participation du détenus aux frais d'incarcération ou des responsables légaux s'il s'agit d'un mineur ».

II. – Après le 11° du I de l'article 221‑8 du code pénal , il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Pour toute personne à une peine d'emprisonnement condamnée, ou les responsables légaux s'il s'agit d'un mineur, l'obligation de participer aux frais d'incarcération. Pour déterminer le montant exigible, le juge retiendra non seulement un critère de revenu mais également un critère patrimonial, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d'État ; ».

Exposé sommaire :

Il est indispensable de renforcer l'exemplarité de la peine d'emprisonnement en responsabilisant les détenus sur les conséquences de leurs actes. La prison a un coût pour la société (en 2013, en moyenne, 106 € par jour et 36 500 € par an), il est donc normal que celle-ci réclame à ceux qui disposent de revenus ou d'un patrimoine de contribuer aux frais de leur incarcération.

Cet amendement instaure donc une participation des détenus aux frais de leur incarcération, fixée par le juge en fonction des revenus mais aussi du patrimoine du condamné.

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