Publié le 8 novembre 2018 par : M. Ciotti, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Straumann, M. Bazin, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart.
I. – Après l'article 10 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 10bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. – Les étrangers condamnés à une peine d'emprisonnement sont transférés dans leur pays d'origine en vue d'y effectuer leur peine de prison. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En 2017, sur 78 796 personnes écrouées, 16 029 étaient étrangères soit 20,3 % (+7,2 % en un an). Parallèlement, il y a aujourd'hui 69 600 écroués détenus pour 59 850 places opérationnelles.
Le présent amendement propose que les étrangers condamnés en France purgent leur peine de prison dans leur pays d'origine.
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