Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL655 (Non soutenu)

Publié le 8 novembre 2018 par : M. Ciotti, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Straumann, M. Bazin, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart.

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Le chapitre III de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 20 est abrogé ;

2° L'article 20‑2 est ainsi modifié

a) Au premier alinéa, les mots : « plus de treize » sont remplacés par les mots : « moins de seize » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il y a lieu de le faire bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa. Cette décision doit être spécialement motivée. »

Exposé sommaire :

En France, la majorité pénale est fixée à 18 ans et les mineurs bénéficient par principe de l'excuse de minorité. Cette règle établie par l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dispose que la peine d'emprisonnement ou d'amende encourue par un mineur ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue par les majeurs. Elle ne peut être écartée que pour les mineurs de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation.

Comme le souligne le personnel éducatif et les pédo-psychiatres, les mineurs aujourd'hui n'ont pas la même maturité qu'autrefois. Ils disposent en particulier d'une conscience plus précoce des réalités, notamment en raison d'un accès facilité aux informations les plus diverses. Afin de tirer les conséquences de cette réalité, il est proposé d'abaisser à 16 ans la majorité pénale pour les responsabiliser en leur appliquant les mêmes peines que celles appliquées à des personnes majeures.

L'excuse de minorité demeure mais elle devient une exception et doit faire l'objet d'une décision motivée du tribunal des enfants ou de la cour d'assise.

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