Publié le 8 novembre 2018 par : M. Ciotti, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Straumann, M. Bazin, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart.
I. – Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 6‑1. – Sans préjudice des dispositions particulières relatives à la notification des décisions prises par l'autorité judiciaire, toute ordonnance ou tout jugement soumettant un mineur à des obligations ou interdictions doit être notifié aux personnes titulaires de l'autorité parentale.
« Un contrat précisant l'ensemble des obligations ou interdictions auxquelles est soumis le mineur est passé entre l'autorité judiciaire et les titulaires de l'autorité parentale.
« En application de ce contrat, les titulaires de l'autorité parentale sont tenus de s'assurer du respect effectif par le mineur poursuivi ou condamné des obligations ou interdictions mises à sa charge par l'autorité judiciaire. »
II. – L'article 227‑17 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de 30 000 euros d'amende le fait de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat prévu à l'article 6‑1 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ».
III. – Après l'article L. 552‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑3. – En cas de refus manifeste de respecter les obligations imposées en application du contrat passé entre les parents et la Justice prévu à l'article 6‑1 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le juge peut demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'État. »
Les causes de l'aggravation de la violence des mineurs tient en partie à un affaiblissement de l'autorité et de l'encadrement parental. Les enfants concernés sont parfois victimes d'une perte de repère et d'un désengagement des parents dans leur éducation. Dès 2002, l'OMS reconnaissait que les « habilités parentales déficientes » constituaient l'un des facteurs contribuant à la criminalité. Les parents, titulaires de l'autorité parentale, peuvent être responsables des comportements déviants de leurs enfants, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de les prévenir et de les réprimer.
Il n'est pas acceptable qu'un mineur soit condamné à plusieurs reprises sans que la question de la responsabilité de leurs parents ne soit soulevée. Cela est nécessaire tant pour la sécurité des Français que dans l'intérêt de ces jeunes, qu'il faut sortir de la spirale de la délinquance.
L'autorité parentale se définit comme l'ensemble des droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. A ce titre, les parents sont tenus d'assurer l'entretien, la sécurité et l'éducation de leurs enfants. En cas de défaillances, les parents peuvent être poursuivis au titre de l'article L227-17 du code pénal, dès lors que par leurs agissements, ils mettent la sécurité, la moralité ou la santé de leurs enfants en danger.
Face à des actes de délinquance, l'inaction ou le désintérêt des parents constituent des agissements tout aussi condamnables, et pourtant la législation actuelle ne le prend pas suffisamment en compte.
Sur le plan pénal, le principe selon lequel « nul n'est responsable pénalement, que de son propre fait » empêche toute sanction directe des parents pour les faits de leurs enfants. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause ce principe en instaurant une responsabilité pénale du fait d'autrui mais de replacer l'autorité parentale au cœur de l'éducation des enfants.
Ainsi, il est proposé de diversifier les possibilités d'actions contre les parents qui resteraient passifs face à l'évolution défavorable des mineurs, et qui maximisent par défaut de surveillance les risques de dérive vers la délinquance.
Le présent amendement rappelle que l'ensemble des décisions de justice imposant des obligations ou des interdictions à un enfant mineur délinquant doivent être signifiées aux titulaires de l'autorité parentale de l'enfant concerné. Parallèlement, un contrat comprenant l'ensemble des mesures de contraintes et de suivi sera établi entre la Justice et les parents.
En vertu de ce contrat, les parents seront dans l'obligation de s'assurer que l'enfant mineur respectera l'ensemble des obligations et interdiction auxquelles il est astreint.
Si, dans un second temps, les mesures prévues par le contrat ne sont pas respectées, les parents, architectes de l'éducation de leurs enfants, pourront faire l'objet de poursuites pénales, (30 000 euros d'amende). Cela pourrait également entrainer la suspension des allocations familiales.
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