Publié le 8 novembre 2018 par : M. Ciotti, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Straumann, M. Bazin, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart.
Après le deuxième alinéa de l'article 20‑2 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf décision spécialement motivée, le mineur âgé de plus de treize ans ne peut bénéficier de la diminution de peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il a commis en état de récidive légale un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;
« 2° Lorsqu'il a commis en état de récidive légale un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. »
Le présent amendement propose que l'excuse de minorité ne puisse pas s'appliquer, pour certains faits de violence (crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique, délit de violences volontaires, délit d'agression sexuelle…), lorsque le mineur de plus de 13 ans est en état de récidive.
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