Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Bareigts, Mme Karamanli, M. Saulignac.
Après l'article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2. – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
Cet amendement prévoit de garantir aux victimes d'infractions sexuelles le droit à l'intimité lorsqu'elles viennent témoigner de l'agression subie. En effet, les témoignages de victimes ayant souffert d'avoir dénoncé leur agression en présence de tiers voire à l'accueil du commissariat ou de la gendarmerie sont nombreux. Ce traumatisme s'ajoute à celui subi lors de l'agression sexuelle ou du viol, nuit au processus de reconstruction des victimes et crée chez elles un fort sentiment d'injustice.
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