Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL69 (Rejeté)

(1 amendement identique : CL441 )

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de garantir que cette proposition du Gouvernement n'engendrera pas de mise en danger du patrimoine de personnes en situation de vulnérabilité telles les personnes sous tutelle, ce en préservant la place du juge dans la protection de ceux-ci.

Si le Sénat a supprimé le 2° de cet article qui concernait la fin du contrôle du juge des tutelles pour les actes du tuteur relatif aux frais de gestion pour la rémunération d'actes particuliers, le reste des dispositions poste toujours problème.

En effet, au-delà des ajustements du Sénat, le projet de loi proposé par le Gouvernement prévoit dans cet article de supprimer le contrôle préalable du juge pour certains actes qui relèvent soit exclusivement de la responsabilité du tuteur, soit de la responsabilité du professionnel intervenant à l'opération, qui est dans ce cas astreint à une obligation de conseil renforcée à l'égard des majeurs protégés et des mineurs. Plus précisément, le projet de loi enlève le contrôle du juge (lorsqu'il y a un conseil de famille) :

- lorsque le tuteur souhaite inclure dans les frais de gestion de la tutelle la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité (ce qui peut bien évidemment mener à des abus, puisqu'un tuteur pourrait rémunérer des administrateurs particuliers sans aucun contrôle) (article 500 du code civil modifié) ;

- lorsque le tuteur souhaite conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée (ce qui peut bien évidemment mener à des abus, de par l'intérêt financier de la conclusion de tels contrats) (article 507 du code civil) ;

- pour l'autorisation du partage (de biens par exemple) lorsqu'il n'y a pas d'opposition d'intérêts (mais sont-ils si simples à déterminer quand il s'agit d'intérêts indirects?) - le juge n'ayant plus qu'un contrôle a posteriori, tout comme le conseil de famille, par l'approbation de l'état liquidatif - (article 507-1 du code civil) ;

- pour l'acceptation d'une succession échue si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession - le juge n'ayant plus aucun contrôle ici, tout comme le conseil de famille - (article 507-1 du code civil) ;

=> Il n'est pas difficile d'envisager de nombreux cas où des décisions prises par le tuteur peuvent être porteuses de risques voire contraires aux intérêts de la personne sous tutelle, sans qu'un contrôle exhaustif soit effectué, dans l'intérêt de la personne, par un juge (ou le cas échéant le conseil de famille).

Sur un sujet aussi problématique, on pourra s'étonner de la formule sibyllinement synthétique employée par le Conseil d'Etat dans son avis : “Ces dispositions n'appellent pas d'observation de la part du Conseil d' État.” (http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Projet-de-loi-pour-la-justice-2018-2022).

Pour reprendre les chiffres évoqués par Mme la sénatrice Esther BENBASSA au Sénat, “Le marché représente plus de 60 millions d'euros, et le Gouvernement veut faire peser la carence de l'État sur les plus fragiles qu'il sacrifie.”.

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