Publié le 8 novembre 2018 par : M. Gaillard, M. Giraud, M. Jolivet, M. Cesarini, M. Simian, M. Perea, Mme Françoise Dumas.
À l'alinéa 26, rétablir le 8° dans la rédaction suivante :
8° Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 211‑10 A ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑10 A. – I. – Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département, l'un d'entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître seul, dans l'ensemble de ce département :
« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, selon les critères de la faible volumétrie des affaires concernées, et du degré de technicité de ces matières juridiques complexes appelant une spécialisation des magistrats ;
« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, selon les critères de la faible volumétrie des affaires concernées, et du degré de technicité de ces matières juridiques complexes appelant une spécialisation des magistrats. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398‑1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation et le code de la propriété intellectuelle.
« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnées au 2°.
« II. – Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d'appel et le procureur général réunissent et président, après la promulgation de la présente loi et la publication des décrets nécessaires à son application, puis annuellement, une conférence départementale de mise en œuvre et d'évaluation concertée de la spécialisation qui comprend les chefs de juridictions de son ressort et les Bâtonniers des Ordres d'Avocats concernés. Sur la base des avis formulés par les chefs de juridictions, la conférence départementale adopte un document commun fixant les objectifs de la spécialisation adaptés à chaque territoire, répondant aux garanties de l'accessibilité et de la qualité de la justice à l'échelle du département. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour prennent en compte les avis des chefs de juridiction et le document commun d'objectif de spécialisation à l'échelle départementale pour formuler leurs propositions de désignation de tribunaux à spécialiser. La conférence départementale procède aussi à l'évaluation de la mise en œuvre de la spécialisation, et de l'éventuelle nécessité de lui apporter des modifications par l'actualisation du document d'objectifs. »
L'objet de cet amendement est de réintégrer, dans le présent article, le principe de spécialisation assorti de modalités qui encadrent plus étroitement la démarche, sans renoncement à la plus grande efficacité attendue de l'instance. Il reprend et précise davantage les critères ressortant de l'amendement gouvernemental présenté lors de l'examen en séance publique. En précisant les critères législatifs en vertu desquels les décrets pris en Conseil d'Etat détermineront les listes des matières civiles et des délits pouvant donner lieu à spécialisation, le présent amendement consolide les garanties d'une spécialisation dévolue à des contentieux technique, ni totale, ni absolu : faible volumétrie des affaires, technicité et complexité des matières requérant une spécialisation du magistrat. Ce sont ces concepts qui, ainsi, figureraient en toutes lettres dans la loi, afin d'encadrer les matières dont la liste relève du décret en Conseil d'Etat, en cohérence avec l'objectif largement partagé d'une organisation judiciaire préservant la proximité, l'ensemble des tribunaux, dans une logique de spécialisation dans un certain nombre de contentieux.
Parallèlement, il paraissait conforme à l'usage que les politique publiques judiciaires se déclinent et s'établissent en vertu d'une certaine transparence en organisant plus précisément et selon une logique concertée la prise de décision des Hauts Magistrats en charge du réaménagement des compétences, des contentieux, à l'intérieur des départements concernés. C'est pourquoi le deuxième objet de cet amendement, intimement lié au premier, consiste à consacrer dans la loi une conférence départementale chargée de la mise en oeuvre et de l'évaluation concertées de la spécialisation des contentieux, réunie annuellement à compter de la promulgation de la présente loi et de l'entrée en vigueur des décrets nécessaire à son application, présidée par le premier président de la cour d'appel et le procureur général. Elle comprend en outre les chefs de juridictions du ressort de la cour d'appel, et les Bâtonniers des Ordres d'Avocats concernés. Sur la base des avis formulés par les chefs de juridictions, la conférence départementale adopte un document commun fixant les objectifs de la spécialisation adaptés à chaque territoire, répondant aux garanties de l'accessibilité et de la qualité de la justice à l'échelle du département. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour prennent en compte les avis des chefs de juridiction et le document commun d'objectif de spécialisation à l'échelle départementale pour formuler leurs propositions de désignation de tribunaux à spécialiser. La conférence départementale procède aussi à l'évaluation de la mise en œuvre de la spécialisation, et de l'éventuelle nécessité de lui apporter des modifications par l'actualisation du document d'objectifs.
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