Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL703 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Da Silva, M. Cabaré, Mme Degois, Mme Vignon, M. Kerlogot, Mme O'Petit, M. Galbadon, M. Krabal, Mme Brugnera, Mme Guerel, M. Perrot, M. Alauzet, M. Dombreval, M. Marilossian, Mme Vanceunebrock-Mialon.

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L'article 706‑55 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les délits de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux prévus par l'article 521‑1 du code pénal. »

Exposé sommaire :

De nombreuses études internationales ont mis en lumière le lien entre violence faite aux animaux et prédisposition à se voir condamner pour d'autres infractions pénales comme, par exemple, des atteintes à l'intégrité physique et morale des personnes. Une législation spécifique en la matière est d'ores et déjà en vigueur aux Etats-Unis.

Pour répondre à ces actes de barbarie, il convient à présent d'apporter une réponse spécifique plus adaptée afin d'en prévenir la récidive. En l'état actuel du droit, le fichier national des empreintes génétiques (FNEG) référence les auteurs condamnés pour diverses infractions. Néanmoins, il ne fait pas mention des délits portant sur les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux.

Dans la perspective d'une mesure de sureté, il semble indispensable et urgent d'y intégrer les auteurs reconnus coupables de délits graves sur les animaux.

L'insécurité et la maltraitance animale étant aujourd'hui des sujets qui préoccupent de plus en plus nos concitoyens, il semble essentiel de faire évoluer notre législation en ce sens.

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