Publié le 6 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
5°bis Au septième alinéa de l'article 494‑6 :
a) A la première phrase, au chiffre “dix”, substituer le chiffre “huit”.
b) Après la première phrase, insérer la phrase suivante : “En cas d'habilitation partielle, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci ne puisse excéder cinq ans”.
Par cet amendement d'appel, nous souhaitons garantir que la réforme de la tutelle et de la curatelle que propose le Gouvernement ne se fasse pas au détriment des droits des personnes sous tutelle et sous curatelle, qui sont par définition des personnes en situation de vulnérabilité particulière. Pour cela, nous proposons que le juge ait à intervenir plus fréquemment (habilitation partielle ne pouvant excéder cinq ans, diminution de la durée de l'habilitation générale de 10 à 8 ans).
En effet, le projet de loi proposé par le Gouvernement prévoit, dans cet article que cette réforme des tutelles et des curatelles se fasse par :
-unesimplificationeddu passage, dans les deux sens, de l'habilitation familiale à la mesure de protection judiciaire ;
- l'élargissement des possibilités d'habilitation familiale pour les hypothèses d'assistance (assistance et non substitution pour certains actes).
Si la simplification procédurale du passage entre habilitation familiale et tutelle ou curatelle ne nous apparaît pas poser de difficulté, toutefois, nous avons des points de vigilance en ce qui concerne l'élargissement des possibilités d'habilitations familiales (ce quand bien même le Groupe France insoumise a bien noté qu'il s'agit d'une recommandation du Défenseur des droitshttps://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=15164). En effet, l'habilitation familiale implique un contrôle plus distant du juge et peut donc induire des risques sur la personne vulnérable (en effet, les cadres familiaux ne sont pas exempts de risques d'abus).
=> A cet effet, nous proposons d'instaurer des révisions plus régulières de l'habilitation familiale par le juge).
En détail :
Les tutelles et curatelles (article 440 du code civil) sont des mesures de protection judiciaire (sous le contrôle régulier du juge)
En particulier, l'habilitation familiale a été créée en 2015 (ordonnance du 15 octobre 2015), et permet à un proche du majeur concerné hors d'état de manifester sa volonté, de le représenter pour la réalisation d'actes relatifs à ses biens ou à sa personne. Le dispositif nécessite un accord familial.
Or, l'habilitation familiale implique un contrôle plus distant du juge et peut donc induire des risques sur la personne vulnérable. Dès 2015, l'habilitation familiale a aussi de facto permis à la justice de se décharger du suivi de personnes sous tutelle / curatelle… (on y substitue l'autocontrôle de la famille et de celui qui est « habilité »). ;
L'habilitation peut se voir fixer une durée qui ne peut excéder 10 ans (article 494-7 du code civil). Une telle durée maximale sans contrôle du juge peut ainsi interpeller… surtout que cela avait été passé par ordonnance en 2015 sans réelle étude d'impact.
Tout ceci s'inscrit en outre dans contexte de déjudiciarisation de la protection des majeur. Cette procédure, nécessaire pour la protection des majeurs vulnérables implique effectivement une mobilisation importante de moyens et financiers. Or, un processus d'externalisation a été enclenché, avec le mandat de protection future (par notaire, depuis 2007 /toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut désigner à l'avance une ou plusieurs personnes (mandataire) pour la représenterhttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16670) et l'habilitation familiale depuis 2015.
Or, la difficulté majeure réside dans le fait que le cadre familial n'est pas nature pas exempt d'abus. Sans juge, la personne protégée ne peut faire respecter ses droits fondamentaux par le juge (fréquenter ou ne pas fréquenter tel ou tel, faire telle ou telle activité… sans parler des aspects financiers…).
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