Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL774 (Retiré)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Mazars.

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Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A L'article 52‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les dispositions du deuxième alinéa ne sont toutefois pas applicables aux informations n'ayant donné lieu à aucune co-saisine et ouvertes en matière de crime punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle et pour lesquels des personnes qui ne sont pas en état de récidive légale se trouvent soupçonnées. » ; »

Exposé sommaire :

Le projet de loi institue un tribunal criminel départemental chargé de juger, en 1er ressort les personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 ans ou 20 ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale.

L'article 52-1 du code du procédure pénale fixe actuellement les conditions dans lesquelles les juges d'instruction composant un pole d'instruction sont compétents pour connaitre des informations en matière de crime.

Il énonce également que la liste des tribunaux dans lesquels existe un pole de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent sont déterminées par décret et que cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance.

Il existe actuellement des tribunaux de grande instance sans pole de l'instruction.

Dans un souci de répartition territoriale des informations criminelles mais également de cohérence en matière de gestion des personnels, l'activité des juges d'instruction des tribunaux de grande d'instance ne disposant pas de pole de l'instruction se trouverait renforcée par la dévolution des informations des crimes susceptibles de relever de la compétence du tribunal criminel départemental.

Une telle disposition permettrait en outre de décharger les pôles de l'instruction dont l'activité serait utilement reconcentrée sur les crimes les plus graves. Enfin, la situation des victimes aujourd'hui contraintes d'effectuer des déplacements au pole de l'instruction parfois très éloigné du siège du tribunal de grande instance dépourvu d'un tel pole s'en trouverait également améliorée.

Cette modification ne ferait cependant pas obstacle à ce que les informations complexes restent de la compétence du pole de l'instruction dans le cadre de la co-saisine prévue aux articles 83-1 et 83-2 du CPP.

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