Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL807 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL1088 (Adopté)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Paris.

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I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 228‑2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il délègue, l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de la personne concernée si elle en manifeste la volonté. Si cette dernière n'a pas fait l'objet d'un sauf-conduit délivré par le ministre de l'intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l'ordre publics que constituerait un tel déplacement, elle est représentée par un avocat. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre IIIter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code. » ;

2° L'article L. 228‑5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il délègue, l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de la personne concernée si elle en manifeste la volonté. Si cette dernière n'a pas fait l'objet d'un sauf-conduit délivré par le ministre de l'intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l'ordre publics que constituerait un tel déplacement, elle est représentée par un avocat. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre IIIter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code. »

II. – Le chapitre IIIter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 773‑10. –Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228‑2 et L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement reprend, au sein d'un nouveau chapitre dédié aux dispositions relatives au terrorisme, les dispositions de l'article 25bis qui tire les conséquences de décisions du Conseil constitutionnel des 16 février et 29 mars 2018 en matière de contestation devant le juge administratif des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.

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