Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL859 (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Avia.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. » ;

2° La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 523‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523‑1‑1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont remis par voie électronique. ».

II. – Au I de l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'améliorer l'efficacité des procédures de saisie-attribution et de saisie conservatoire des créances de sommes d'argent et d'imposer la transmission électronique des actes de ces procédures aux établissements bancaires. Il met également la loi en conformité avec l'article 14 du règlement européen n° 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

Aujourd'hui, la saisie-attribution est engagée par la signification au tiers saisi d'un acte de saisie qui emporte attribution immédiate au saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (article L. 211‑2 du code des procédures civiles d'exécution). Si les textes envisagent l'hypothèse d'une saisie signifiée par voie électronique (R. 211‑3 du code des procédures civiles d'exécution), ils ne l'imposent pas. Plus de 450 000 actes relatifs à une procédure de saisie-attribution ont cependant été délivrés par voie électronique au cours des premiers mois de l'année 2018.

La saisie conservatoire des créances de sommes d'argent permet à un créancier de rendre indisponibles les créances que détient son débiteur à l'égard d'un tiers. Sa conversion en saisie-attribution entraîne attribution immédiate de la créance saisie au saisissant. Comme la procédure de saisie-attribution, elle est engagée par la signification au tiers saisi d'un acte de saisie conservatoire. Cet acte peut être délivré par voie électronique mais ce mode de délivrance n'est pas imposé (article 653 du code de procédure civile).

La signification électronique suppose, en l'état des textes en vigueur, le consentement du destinataire. La chambre nationale des huissiers de justice est d'ailleurs chargée de tenir à jour la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique (article 8 de l'ordonnance n° 45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, repris à compter du 1er janvier 2019 à l'article 16 de l'ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice). Il en résulte que les huissiers sont contraints de se déplacer dans de nombreuses agences bancaires pour y délivrer les actes. Or la remise physique n'apporte aucune plus-value.

Par ailleurs, l'article 14 du règlement européen n° 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC) permet au créancier, dès lors qu'il est titré, de demander à la juridiction d'obtenir des informations relatives aux comptes par le biais d'un accès des huissiers de justice au FICOBA. Cet accès est possible alors même que le créancier ne dispose que d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique qui n'est pas encore exécutoire. Or, l'accès au FICOBA, régi par l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales (LPF) n'est autorisé qu'à la condition que le créancier dispose d'un titre exécutoire. e présent amendement est donc l'opportunité de lever cet obstacle à la bonne application en France des stipulations du règlement européen.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.