Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Avia.
I. – Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« Art. 4‑7. – Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage peuvent faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité.
« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-3. »
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 12 l'alinéa suivant :
« Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée à l'article 4‑7 ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement vise à revenir sur les modifications apportées par le Sénat quant au régime de certification des services en ligne, afin de rétablir la version initiale de ces dispositions.
Le Sénat avait notamment imposé une obligation préalable de certification des services en ligne par le Ministère de la justice. Cet amendement rétablit le caractère facultatif de cette certification.
Ces activités s'exercent aujourd'hui librement, conformément au principe conventionnel de libre prestation de services. Il apparaît donc inopportun d'imposer une obligation générale de certification par l'État ce qui entraverait de façon excessive et injustifiée le libre exercice de ces activités. En outre, la faculté de bénéficier d'une certification permettra d'atteindre les mêmes objectifs qu'une certification obligatoire, en ce qu'elle permettra au public de distinguer les services en ligne selon le respect des critères de transparence mentionnés précédemment.
Les modalités concrètes entourant le régime de certification relevant du domaine réglementaire, un décret pris en Conseil d'État précisera les procédures applicables en la matière.
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