Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Rétablir les VI et VII de l'alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« VI. – Au premier alinéa de l'article 311‑20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.
« VII. – Au dernier alinéa de l'article L. 2141‑20 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés. »
Cet amendement propose de rétablir dans l'article 5 les dispositions conférant au seul notaire le recueil du consentement du couple ayant recours à une procréation médicalement assistée nécessitant l'intervention d'un tiers donneur.
L'intervention du notaire est déjà prévue par le texte actuel, les couples ayant le choix entre le notaire ou le juge pour donner leur consentement ; elle est pertinente s'agissant de l'objectif recherché, à savoir s'assurer que le couple candidat à l'AMP avec tiers donneur soit parfaitement informé des règles de filiation dérogatoires qu'entraîne leur acte.
L'intervention du juge en revanche ne se justifie pas dans la mesure où il n'exerce là aucune fonction juridictionnelle.
Cette modification proposée dans le code civil et dans le code de la santé publique est une mesure de d'administration de la justice qui s'inscrit dans la démarche globale de déjudiciarisation et de simplification des procédures portée dans ce projet de loi. Elle ne donne lieu à aucun questionnement éthique et a donc davantage sa place dans un projet de loi de programmation pour la justice que dans un projet de loi de révision de la loi de bioéthique.
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