Publié le 6 novembre 2018 par : M. Chalumeau, M. Blanchet, M. Fiévet, Mme Degois, M. Rouillard, Mme Tuffnell, Mme Lardet, Mme Thourot, M. Testé, M. Gaillard, M. Jacques, M. Alauzet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Couillard, M. Marilossian, Mme Piron, Mme Michel, M. Ardouin.
Rétablir les VI et VII de l'alinéa 18 dans la rédaction suivante :
« VI. – Au premier alinéa de l'article 311‑20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.
« VII. – Au dernier alinéa de l'article L. 2141‑20 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés. »
L'objectif de cet amendement est de supprimer la possibilité pour le juge de recueillir le consentement des époux ou concubins lorsque pour procréer ils ont recours à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur. Jusqu'à présent, ce consentement pouvait être recueilli par le juge ou par le notaire, afin d'alléger le rôle des tribunaux, le notaire pourrait devenir le seul acteur à recueillir ce consentement. Cette possibilité ayant été suppriméepar le Sénat.
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