Sous-amendements associés : CL1089
Publié le 7 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 12 les dix-sept alinéas suivants :
I. – L'article 131‑3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique ; »
3° Le 6° devient le 3° ;
4° Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5° ;
5° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les peines de stages ; »
6° Le 9° devient le 8° ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131‑10. »
II. – L'article 131‑4‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131‑4‑1. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.
« Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation.
« Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, ou à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.
« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 16, insérer les huit alinéas suivants :
« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
« 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;
« 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
« 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
« 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
« 6° Le stage de responsabilité parentale ;
« 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. »
III. – En conséquence, à l'alinéa 29, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Les 10°, 11° et 12° deviennent les 8°, 9° et 10°.
IV. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer les quatre alinéas suivants :
VIIbis. – L'article 621‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La peine de stage prévue à l'article 131‑5‑1 du présent code ; »
2° Les 2° à 4° sont abrogés ;
3° Le 5° devient le 2°.
V. – En conséquence, à l'alinéa 33, rétablir le VIII dans la rédaction suivante :
VIII. – Après l'article 20‑2 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 20‑2‑1. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue par l'article 131‑4‑1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.
« Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 20‑2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.
« Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
« Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
« Les articles 132‑25 et 132‑26 du code pénal et 723‑7 à 723‑13 du code de procédure pénale relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »
Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 43 modifiées par le Sénat afin, après avoir réécrit à cette fin les modifications apportées à l'article 131-3 du code pénal relatif à l échelle des peines correctionnelles :
- de maintenir la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, qui est en effet de nature à diminuer le prononcé des peines d'emprisonnement ; la durée maximum de cette peine est cependant fixée à six mois, au lieu d'un an, pour éviter un recoupement avec la surveillance électronique pouvant constituer une mesure d'aménagement des peines d'emprisonnement jusqu'à un an.;
- de ne pas supprimer la peine de sanction-réparation, car cette peine constitue dans de nombreux cas une réponse pénale appropriée et garantissant les droits des victimes ;
- de ne pas créer une peine autonome de probation, qui ne constituerait que la reprise sous un nom différent de la peine de contrainte pénale dont l'expérience démontre qu'elle n'a pas été acceptée par les tribunaux, et alors que la meilleure façon d'assurer la mise en œuvre de mesures de probation individualisées et soutenues consiste à améliorer le sursis avec mise à l'épreuve, qui sera dénommé sursis probatoire ; en outre, le sursis probatoire dit renforcé reprend les méthodes de travail de la peine de probation en imposant des évaluations régulières qui favorisent une adaptation de la mesure à chaque personne et à ses évolutions ; par ailleurs, la peine de probation proposée écarte de son domaine les infractions punies d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement hors récidive, empêchant le suivi d'une part importante de la population pénale ;
- de ne pas faire du suivi socio-judiciaire une peine principale applicable à tous les délits et crimes, ce qui revient sur la spécificité de cette mesure et aurait pour conséquence, parce que cette peine s'ajoute à la peine privative de liberté, d'aggraver de façon inutile la répression.
- de rétablir la liste des peines de stages, car sa suppression porte atteinte au principe de légalité des peines.
Il ajoute par ailleurs des coordinations résultant de l'unification des peines de stages.
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