Sous-amendements associés : CL1091
Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ierbis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Titre Ierbis
« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
« Art. 713‑42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
« Les dispositions des articles 723‑8 à 723‑12 sont applicables.
« Art. 713‑43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712‑8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712‑6.
« Le juge de l'application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 131‑4‑1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu'à la date prévue d'expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues par l'article 132‑44 de ce code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues par l'article 132‑45 de ce code. »
« Art. 713‑44. – En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712‑6. »
Par coordination avec les autres amendements déposés par le Gouvernement, cet amendement rétablit l'article 48 du projet précisant dans le code de procédure pénale le régime de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique.
Le texte est cependant amélioré, pour répondre à des observations des praticiens, en permettant au juge de l'application des peines, lorsqu'il met fin de manière anticipée à la surveillance électronique en raison de la bonne conduite du condamné, de soumettre celui-ci jusqu'à la date de fin de peine aux mesures de contrôle de l'article 132-44 du code pénal ainsi qu'à certaines obligations ou interdictions spéciales prévues à l'article 132-45 du même code, telles que par exemple l'interdiction de contact avec la victime ou encore l'obligation de soins.
Cela permettra ainsi, dans un souci de prévention de la récidive, d'éviter que la peine d'emprisonnement à domicile ne se termine de façon « sèche » et d'accompagner le retour à la liberté totale du condamné, notamment en s'assurant de la continuité des efforts ou suivis entrepris pour sa réinsertion.
Il sera également possible d'ordonner l'emprisonnement du condamné pour la durée de la peine restant à exécuter si celui-ci ne respecte pas ces obligations.
Ce dispositif est dès lors de nature à favoriser le prononcé de la peine de détention sous surveillance électronique puisqu'il permettra d'adapter les modalités d'exécution de cette peine à l'évolution du condamné.
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