Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL988 (Adopté)

(1 amendement identique : CL365 )

Publié le 6 novembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

« I. – L'intitulé du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale est complété par les mots : « , et aux crimes ». »

II. – En conséquence, à l'alinéa 4, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° À la première phrase des articles 706‑95‑1 et 706‑95‑2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ; ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 12, après le mot :

« relatives »,

insérer les mots :

« à un crime ou ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de revenir sur plusieurs modifications introduites par le Sénat afin :

D'une part, de maintenir l'extension de certaines techniques spéciales d'enquête à tous les crimes, et plus seulement aux seules infractions qui relèvent de la criminalité et la délinquance organisées. Il semble au Gouvernement que la particulière gravité des infractions que le législateur qualifie de crimes, qui sont punis d'au moins 15 ans de réclusion criminelle, justifie que ces techniques puissent être utilisées pour rechercher leurs auteurs, qu'il s'agisse par exemple d'assassinats, d'une série d'homicides ou de viols et encore d'enlèvements, notamment de mineurs. L'impossibilité actuelle d'y recourir dès les premières heures de l'enquête prive les enquêteurs de moyens permettant d'orienter les recherches, de privilégier ou d'écarter rapidement certaines hypothèses d'enquête.

D'autre part, de rétablir le projet du Gouvernement afin d'éviter des dispositions qui alourdissent ou complexifient inutilement le régime applicable à ces techniques d'investigations et qui ne vont pas dans le sens d'une simplification de la procédure pénale :

- Suppression de la durée maximale de 24 heures pour la perquisition informatique, qui ne s'effectue pas dans la durée puisqu'il s'agit de saisir un stock de données, opère une confusion avec la captation de données informatiques qui peut quant à elle s'inscrire dans la durée puisqu'il s'agit d'intercepter un flux de données ;

- Suppression de l'information directe du juge des libertés et de la détention sans passer par le procureur de la République, qui conduit à transformer le juge des libertés et de la détention en un juge de l'enquête et alors que la mission du procureur de la République est pourtant de diriger la police judiciaire ;

- Suppression de la restriction de la procédure d'urgence aux seules atteintes graves aux personnes, alors que ce régime de l'urgence apparaît également nécessaire pour certaines atteintes graves aux biens, en particulier les vols en bande organisée qui peuvent causer d'importants préjudices. Cela constitue par ailleurs un recul par rapport au droit existant qui prévoit déjà cette possibilité pour l'Imsi-catcher et créé une disparité avec la géolocalisation qui la prévoit également ;

- Rétablissement de la mention de la faculté, pour le juge d'instruction, de se dispenser de l'avis du procureur de la République en cas d'urgence.

Par ailleurs, cet amendement modifie à la marge le champ d'application de la captation de données informatiques afin de couvrir la captation de données informatiques émises ou reçues par tout type de périphérique et plus seulement les périphériques audiovisuels et de l'adapter ainsi aux évolutions technologiques (une modification similaire a été apportée à l'article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure dans la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme).

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