Publié le 22 janvier 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
« Chapitre Ier A
« Formation des forces de l'ordre pour diminuer les violences survenant lors des manifestations
« Art. 1er A. – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :
« «Art. L. 434‑2. – Dans le cadre de manifestations sur la voie publique au sens de l'article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure ou d'attroupements non armés, les techniques immobilisations pouvant être utilisées sur les personnes exerçant leur liberté de manifester, font l'objet d'une doctrine d'emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. » »
Par cet amendement, nous proposons de mieux garantir la santé, la sécurité, et l'intégrité physique des personnes participant à des manifestations, en encadrant le recours par les forces de l'ordre aux techniques d'immobilisation, dans le cadre de manifestations sur la voie publique ou d'attroupements non armés.
En effet, de nombreuses techniques d'immobilisations utilisées par les forces de l'ordre ont pu poser de réelles difficultés et semblent mettre en danger les personnes manifestant (https://www.liberation.fr/france/2016/08/04/le-plaquage-ventral-une-technique-policiere-controversee_1470105). Nous estimons que dans ces conditions, l'utilisations de telles techniques à l'encontre de manifestants doit être strictement encadrée par une doctrine d'emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice et du ministre chargé de la Santé.
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