Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL47 (Adopté)

(4 amendements identiques : CL93 CL8 CL99 CL39 )

Publié le 22 janvier 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous refusons cette tentative de criminaliser les personnes exerçant leur liberté de manifester, en les punissant d'emprisonnement par exemple s'ils « tentent » de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation. Avec une telle qualification juridique imprécise, qu'est ce qui empêche qu'une bouteille d'eau ou le piquant de roses puisse être qualifiés comme projectiles ou armes au sens de cet article ?

En effet, par cet article, le Gouvernement souhaite créer des nouveaux délits punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, à savoir :

- a) la tentative (!) ou le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique

=> Ceci pose notamment les graves difficultés suivantes : comment qualifier de manière certaine une « tentative » de jeter un projectile ? et qu'est ce qui peut donc relever de ce type de projectile – une cannette oubliée à terre et que quelqu'un lève pour la jeter à la poubelle entrerait dans cette qualification, de même qu'un stylo lancé avec force -?

- b) la tentative ou le fait d'introduire ou de porter une arme, ou tout objet susceptible de constituer une arme (y compris des fusées ou artifices), dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique OU à ses abords immédiats.

=> Un objet pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal («Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.) De même que ci-dessus, c'est le même arbitraire qui prévaudra, puisque l'objet en question pourrait être utilisé pour non pas blesser, mais «menacer ». Un appareil photo ou un téléphone portable pourraient ainsi servir à « menacer de prendre une photographie » d'une tierce personne qui ne souhaiterait pas être identifiée…

Ainsi, alors que l'article 431-10 du code pénal, que réécrit l'article 5 de cette proposition de loi mentionne simplement que «Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme» est d'ores et déjà vague, son arbitraire est encore plus renforcé, et mènera nécessairement à des abus et à une répression non pas de troubles à l'ordre public, mais d'expressions légitimes d'une liberté de manifester.

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