Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1352

Amendement N° CL81 (Retiré)

Publié le 23 janvier 2019 par : M. Rebeyrotte.

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Après l'article 222‑13 du code pénal, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222.13‑1. – Les violences commises lors de manifestations sur des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public dans l'exercice de leurs fonctions, ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entrainé aucune incapacité de travail, sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

Le mouvement protestataire né à la fin de l'année 2018 a laissé apparaitre dans ses rangs des individus violents, des casseurs, des factieux qui, en toute impunité́, ont porté atteinte à nos forces de sécurité́.

Ce présent amendement propose une sanction plus importante et davantage dissuasive pour faire face à de tels actes qui se multiplient de nos jours. Cet amendement vient donc compléter les autres circonstances aggravantes prévues par le Code Pénal.

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